Le président de l’APUO, Atef Fahim, se réjouit que la protection des documents ait été confirmée.
Les documents et les dossiers du per sonnel universitaire ne se trouvent pas, en règle générale, sous la garde de l’université : telle est la décision arbitrale rendue en octobre dernier dans un litige opposant l’Université d’Ottawa et le syndicat des professeurs.
Ce qui était mis en question, c’était la réponse de l’université à une demande soumise aux termes de la loi ontarienne sur l’accès à l’information.
En novembre 2006, l’université a avisé les membres de son personnel académique qu’ils devaient fournir des copies imprimées ou électroniques de tous les documents en leur possession, y compris les courriels faisant référence à un professeur ou à un étudiant diplômé en particulier, afin que l’université puisse donner suite à une demande d’accès à l’information qu’elle avait reçue.
L’université précisait, dans sa directive, que la demande s’appliquait à « toutes les copies papier et électroniques des documents, dont les courriels, les procès-verbaux des réunions, etc. ». Elle signalait également aux membres du personnel académique qu’elle était en mesure de rechercher dans leurs comptes courriels les documents demandés, et elle leur offrait même la possibilité de tirer avantage de ce service.
La loi confère le droit d’accès aux seuls documents dont l’université a la garde ou le contrôle.
L’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO) a déposé un grief en soutenant que la demande de l’université contrevenait à la convention collective et était contraire aux pratiques établies.
L’APUO a fait valoir plus particulièrement que l’université n’avait ni le contrôle ni la garde des documents détenus par le personnel académique et qu’elle n’avait pas le droit de demander que ces documents lui soient remis ni le droit d’y avoir accès. Elle a en plus fait observer que les courriels transmis ou reçus par la voie de la messagerie électronique de l’université « ne sont pas des documents dont l’université a la garde ou le contrôle ».
Selon l’APUO, la principale exception vise les documents que les membres peuvent avoir relativement à leurs fonctions administratives (à titre de chaires de département, par exemple), mais cette exception ne s’applique qu’aux documents portant expressément sur des questions administratives, et non pas aux notes personnelles, courriels ou annotations.
L’arbitre Philip Chodos a fait droit à l’objection de l’APUO, concluant que la directive de l’université allait à l’encontre de la convention collective et qu’elle devait par conséquent être retirée.
Il a convenu que les documents administratifs, telle la correspondance adressée à la direction par les chaires de département au sujet des fonctions administratives, constituaient une exception, « y compris les procès-verbaux des réunions et les documents à l’appui des conclusions qui ont été tirées, toujours sous réserve de la protection des “renseignements personnels” au sens où l’entend la loi ontarienne ».
L’arbitre a indiqué également que d’autres types de documents pourraient être considérés à juste titre comme se trouvant sous la garde de l’université, et qu’il demeurait saisi de la question afin de fournir des lignes directrices en la matière.
« Nous nous réjouissons que l’arbitre ait reconnu les sérieuses atteintes qui auraient été portées à la liberté académique et à l’intégrité du travail universitaire s’il avait dû rejeter notre position »,
a déclaré le président de l’APUO, Atef Fahim.
« Le fait qu’il demeure saisi de la question permettra de résoudre tout différend futur sur la gamme restreinte de documents qui pourraient, comme il l’a indiqué, se trouver sous le contrôle ou la garde de l’université. »