Founders Hall : Canadian Mennonite University [Photo d'archives]
L'ACPPU vient d’ajouter la Canadian Mennonite University (CMU) de Winnipeg à sa liste des universités et collèges qui imposent, comme condition d’embauche, l’obligation de subir un test d’obédience idéologique ou de foi.
Cette mesure fait suite à l’enquête détaillée qu’un comité spécial créé en 2008 a menée en vertu des procédures suivies par l’ACPPU en cas d’allégations de violation de la liberté académique résultant d’une telle obligation.
Dans leur
rapport (anglais seulement), les deux professeurs chargés de l’enquête, John Baker de l’Université de Calgary et Mark Gabbert de l’Université du Manitoba, concluent que la CMU « viole la liberté académique des membres de son personnel académique en imposant, comme condition d’embauche et/ou de maintien en poste, l’obligation de s’engager par une déclaration de foi implicite ou explicite ».
Le comité en vient aussi à la constatation suivante : « Nous n’avons certes pas affaire en l’occurrence à un fondamentalisme religieux étroit. Il semble y exister un respect sincère du travail académique et une véritable sensibilité au difficile équilibre qui, de l’avis des administrateurs, doit être trouvé entre l’affirmation de la mission religieuse de l’établissement et la protection de l’intégrité du travail académique. »
Les auteurs du rapport notent toutefois : « Malgré cela, nous concluons que le Manuel des politiques du personnel (de la CMU) doit être considéré comme venant étayer le constat que, quel que soit le degré d’ouverture de l’environnement, il existe bel et bien un engagement à faire exécuter l’énoncé de mission en vigueur pour s’assurer que les membres du corps professoral de la CMU témoignent d’un certain attachement à la foi. La politique sur les “conflits et changements de position” fournit au conseil d’administration de la CMU suffisamment de motifs pour faire respecter un tel engagement. »
Les auteurs recommandent notamment que l’ACPPU élabore un énoncé de principes régissant la protection de la liberté académique dans les cas où un établissement garantissant effectivement cette liberté poursuit ou envisage de poursuivre des programmes d’études conjoints ou d’autres formes de relations académiques avec un établissement qui n’assure pas une telle protection.