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Confidentialité des renseignements personnels et médicaux

Toutes les personnes ont droit à leur vie privée.

Lorsqu’un employeur doit, pour administrer une convention collective, vérifier un état de santé pour les besoins d’un congé de maladie, d’un congé d’invalidité à long terme ou d’autres politiques, il se fondera en premier lieu sur l’avis du professionnel de la santé qui prodigue des soins à l’employé. De son côté, le professionnel de la santé se bornera à confirmer si l’état de santé de l’employé empêche celui-ci de retourner au travail et, dans ce cas, à prévoir la durée du congé.

Dans le cas où l’employé cherche à trouver un arrangement, les experts consultants se borneront de même à statuer sur la nécessité et la validité de l’arrangement proposé. Les employeurs ne demanderont pas d’obtenir les détails de l’état de santé de l’employé pas plus que les professionnels de la santé ne fourniront des détails au delà de ceux qui sont nécessaires pour parvenir à l’arrangement recherché.

Tout professionnel de la santé qui fournit un deuxième avis indépendant aux termes d’une convention collective se bornera de la même manière à émettre un avis sur l’existence d’un état de santé.

L’employeur doit s’assurer que tout assureur des soins de santé de l’extérieur se conforme aux normes énoncées à l’annexe I de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou les lois provinciales applicables.

Approuvé par le Conseil de l'ACPPU, novembre 2004;
modifications de forme, septembre 2010.