Restez branché

Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin électronique mensuel.

Inscrivez-vous ici

Nomination et évaluation des bibliothécaires en chef et autres administrateurs de bibliothèque exclus de l'unité de négociation

Les présentes lignes directrices visent à clarifier les modalités de nomination et d’évaluation des administrateurs de bibliothèque1 exclus de l’unité de négociation2.

La bibliothèque3 de chaque établissement d’enseignement supérieur fait partie intégrante de la fonction académique de l’établissement et doit par conséquent être considérée comme une unité académique. La/le bibliothécaire en chef occupe un poste qui, sous certains aspects, équivaut à d’autres postes de gestionnaires académiques mais qui, sous d’autres, possède un caractère propre. Dans la plupart des établissements de moyenne et grande taille, la/le bibliothécaire en chef se situe au même rang que le doyen d’une faculté ou d’une école et partage nombre de leurs responsabilités en matière d’octroi de promotions et de permanence, de gestion budgétaire et d’affectation des ressources.

Étant donné que la/le bibliothécaire en chef dirige un centre de ressources qui constitue le cœur de la vie académique de l’établissement, l’obligation de consultation globale s’impose à l’échelle de l’établissement en ce qui concerne la nomination et l’évaluation de la ou du bibliothécaire en chef.

La/le bibliothécaire en chef exerce ses fonctions en tant que membre d’un groupe du personnel académique touché par des questions et des enjeux uniques au sein de la communauté de l’établissement, et elle/il en assume également la direction. La participation effective des bibliothécaires est essentielle à la sélection de la personne qui joue un rôle important dans leur vie académique et professionnelle.

1.
Le poste de bibliothécaire en chef est un poste à la fois administratif et académique à l’instar de celui du doyen d'une faculté. Par conséquent, les modalités de nomination et d’évaluation des bibliothécaires en chef devraient être les mêmes que celles appliquées par l’établissement pour la nomination des personnes de cette catégorie.

2.
Un comité de recrutement devrait être constitué conformément aux pratiques en vigueur dans l’établissement pour la mise sur pied de comités semblables. Ce comité devrait être largement représentatif des principaux groupes constitutifs représentés dans l’établissement. La bibliothèque devrait être représentée par des bibliothécaires professionnels constituant la majorité du comité de sélection. Parmi les autres groupes constitutifs représentés, il pourrait y avoir des membres de la haute direction, des étudiants ainsi que des membres du personnel de soutien de la faculté et de la bibliothèque. Il devrait incomber à chaque groupe de nommer son ou ses représentants au comité. La présidence du comité devrait être déterminée conformément aux pratiques de l’établissement en la matière. Sous réserve des seules restrictions proposées par les présentes lignes directrices, le comité devrait être libre d’adopter des procédures appropriées pour la conduite de ses travaux. Il devrait rendre compte au recteur, ou au titulaire du poste administratif équivalent, ou à son  remplaçant désigné.

3.
Dans la mesure du possible, le comité devrait être nommé au moins un an avant la date prévue d'entrée en fonction de la ou du bibliothécaire en chef. La nomination intérimaire d’une/un bibliothécaire en chef ne devrait en aucun cas durer plus de deux ans.

4.
Le comité devrait établir les qualifications officielles et les critères particuliers requis pour le poste, notamment les attestations d’études reconnues en bibliothéconomie, l’expérience pertinente dans le domaine et des compétences avérées en administration de bibliothèque. Tout comme il est admis que le doyen d’un département doit posséder une formation et une expérience considérables en rapport avec son département, il est essentiel que les personnes qualifiées pour remplir le rôle de bibliothécaire en chef possèdent une formation et une expérience considérables en bibliothéconomie. L’expérience administrative à elle seule, qu’elle soit associée à une bibliothèque, à un établissement d’enseignement supérieur ou à un autre emploi, n’octroie pas à un candidat ou à une candidate les qualités nécessaires pour occuper un poste de bibliothécaire en chef.

5.
L’annonce du poste et l’appel des candidatures devraient être publiés dans le Bulletin de l’ACPPU, dans le journal Affaires universitaires de l’AUCC, dans le périodique Féliciter, dans les principaux périodiques destinés aux bibliothécaires et aux universitaires, dans les tribunes de discussion électroniques à l’intention des professionnels concernés, ainsi que dans les bibliothèques et les écoles de bibliothéconomie des établissements d’enseignement supérieur. L’annonce devrait préciser les qualifications requises pour le poste, la nature des fonctions administratives, l’admissibilité à un renouvellement de contrat et à une nomination permanente.

6.
Les représentants des groupes constitutifs autres que la bibliothèque devraient avoir l’occasion de rencontrer tous les candidats convoqués à une entrevue. Le comité devrait veiller à ce que les bibliothécaires et le personnel de soutien disposent de suffisamment de temps pour rencontrer officieusement et officiellement les candidats ayant passé une entrevue. Le comité devrait tenir compte de la rétroaction reçue de tous ces groupes d’employés avant de retenir une candidate ou un candidat.

Approuvées par le Conseil de l’ACPPU en novembre 1985;
révisées en mai 2003 et mars 2008;
révisées par le Comité des bibliothécaires de l’ACPPU en mars 2013;
projet approuvé par le Comité de direction de l’ACPPU en avril 2013.

Notes
1 Le poste de bibliothécaire en chef est analogue à celui de doyen d’une faculté ou d’une école. Il est souvent désigné sous les termes de bibliothécaire universitaire, doyen/doyenne des bibliothèques ou directeur/directrice des bibliothèques.
2 Les modalités de nomination et d’évaluation des bibliothécaires en chef devraient également s’appliquer à leurs associés et adjoints, ou aux titulaires des postes équivalents.
3 Dans les établissements où les archivistes font partie intégrante de la structure administrative de la bibliothèque, toutes les références faites aux bibliothèques ou aux bibliothécaires sont réputées viser également les archives et les archivistes.