Restez branché

Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin électronique mensuel.

Inscrivez-vous ici

Liberté académique

1
Les établissements d’enseignement postsecondaire œuvrent pour le bien commun de la société en contribuant à la quête et à la diffusion du savoir et des idées et en encourageant les membres du personnel académique et les étudiants à penser et à s’exprimer en toute indépendance. Il n’en faut pas moins pour constituer une démocratie solide. La liberté académique est indispensable pour arriver à ces fins.

2
La liberté académique comprend le droit, non restreint à une doctrine prescrite, à la liberté d'enseignement et de discussion, à la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, à la liberté de réaliser et d'exécuter des œuvres de création, à la liberté de servir l'établissement d'enseignement et la collectivité, à la liberté d'exprimer ses opinions au sujet de l'établissement d'enseignement, de son administration et du système au sein duquel une personne travaille, à la liberté d'acquérir et de conserver des documents d’information dans tous les formats et d'en favoriser l'accès, et à la liberté de prendre part à des organismes professionnels, universitaires ou collégiaux représentatifs. La liberté académique englobe toujours la liberté de passer outre à la censure institutionnelle.

3
La liberté académique n'exige pas la neutralité de la part du personnel académique. Elle rend possibles le discours intellectuel, la critique et l’engagement. Tous les membres du personnel académique doivent avoir le droit d'accomplir leurs tâches sans craindre de représailles ni de répression de la part de l’établissement, de l'État ou d'une autre source. Les conventions collectives ou contrats de travail qui ne font aucune mention de la liberté académique ne confèrent pas à l’employeur le droit de contrevenir ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la liberté académique du personnel universitaire ou collégial bénéficiant d’une telle convention collective ou de tout autre contrat de travail.

4
Tous les membres du personnel académique doivent jouir de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion et d'association et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi qu'à la liberté de mouvement. Ils ne doivent pas être retenus ni empêchés d'exercer leurs droits civils personnels, entre autres, le droit de contribuer au progrès social en exprimant librement leur opinion sur des questions d’intérêt public. Ils ne doivent pas non plus être frappés de sanctions de la part de leur établissement en conséquence de l'exercice de ces droits.

5
La liberté académique exige que le personnel académique joue un rôle de premier plan dans la gouvernance de l’établissement. Les membres du personnel académique forment à tout le moins la majorité des membres des comités ou des organes directeurs collégiaux responsables des questions académiques, y compris, mais sans s’y restreindre, le programme d’études, les procédures et les normes d’évaluation, les nominations, la permanence et les promotions.

6
Il ne faut pas confondre la liberté académique avec l’autonomie de l’établissement. Les établissements d’enseignement postsecondaire sont autonomes dans la mesure où ils peuvent établir des politiques indépendantes de toute influence extérieure. Si cette autonomie même peut protéger la liberté académique contre un environnement externe hostile, elle peut aussi faciliter une atteinte intérieure à la liberté académique. Le droit à la liberté académique appartient aux membres du personnel académique et non pas à l’établissement d’enseignement. L’employeur ne peut restreindre la liberté académique pour quelque motif que ce soit, y compris toute prétention à l’autonomie de l’établissement.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2011.