1
Les membres du personnel académique doivent jouir de la sécurité d'emploi nécessaire à la poursuite de leur carrière d’érudit
1. Ils ne peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires que pour des motifs valables.
2
Les procédures d'enquête sur des allégations susceptibles de donner lieu à des mesures disciplinaires font l’objet de négociations entre l’association de personnel académique et l’administration; elles ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord des parties. Ces procédures protègent la liberté académique, sont justes et équitables, sont assorties de délais d’exécution précis et sont compatibles avec les principes de justice naturelle et d’équité procédurale.
3
Aucune enquête ou mesure disciplinaire ne peut reposer sur des plaintes ou des renseignements anonymes, ou sur des informations qui n'ont pas été communiquées en temps opportun au membre du personnel académique. Aucun rapport ou évaluation externe rendu par quelque agent que ce soit ne peut servir de fondement à une décision visant à imposer une mesure disciplinaire à un membre du personnel.
4
Le membre du personnel académique a le droit d’être représenté par son association pour répliquer à tous les éléments de preuve et les commenter avant qu’une recommandation ou une décision concernant une mesure disciplinaire ne soit émise.
5
Les mesures prises sont conformes au principe de la progressivité dans les sanctions, elles peuvent faire l'objet d'un grief pour des motifs de procédure et de fond, et elles sont assujetties à l’arbitrage.
Approuvé par le Conseil de l'ACPPU en novembre 2011.
Note 1 L’activité savante — le travail des membres du personnel académique comprend tant la quête de la connaissance par la recherche (incluant la recherche communautaire) que la diffusion du savoir par l’enseignement, des conférences publiques, des communications à des colloques, des publications, la pratique professionnelle, la production artistique et d’autres activités analogues.