L’ACPPU entend protéger les droits des associations de personnel académique et de leurs membres dans le cadre de leurs relations avec leur propre établissement ainsi qu’avec les organismes privés et publics avec lesquels ils entrent en contact dans l’exercice de leurs responsabilités.
Les activités des forces policières et des services de sécurité sur les campus des établissements postsecondaires peuvent menacer la liberté académique. L’expérience montre que ces activités peuvent entraver les droits du personnel académique et des étudiants et saper l’obligation qu’ont les établissements de garantir le respect de la liberté de pensée, d’expression et de recherche intellectuelle sans aucune restriction.
1. Énoncé de principes
1.1 Forces policières et services de sécurité sur les campus
1.1.1
L’établissement postsecondaire devrait mettre sur pied son propre service de sécurité formé d’employés de l’établissement plutôt que de faire appel à des services de sécurité privés ou à des services policiers publics. Aucun statut ne devrait être accordé à des forces policières ou à des services de sécurité privés sur le campus de l’établissement. C’est l’établissement lui-même, et non pas des membres particuliers ou des groupes, qui devraient assumer le coût de tels services.
1.1.2
L’établissement postsecondaire devrait créer un comité permanent, dont les membres représentent toutes les parties prenantes au sein de l’établissement, y compris les associations de personnel académique, qui serait chargé d’élaborer des politiques sur le rôle des forces policières publiques et le service de sécurité de l’établissement, et de surveiller la mise en application de ces politiques. Celles-ci doivent affirmer la primauté des principes de l’équité, de la liberté académique et de la liberté d’expression. Le comité permanent devrait se réunir à intervalles réguliers et produire des rapports d’évaluation de la sûreté et de la sécurité à la communauté tout entière.
1.1.3
Le service de sécurité d’un établissement postsecondaire a pour principales responsabilités de protéger la vie et le bien-être des personnes sur le campus, d’assurer la protection de leurs biens et de ceux de l’établissement, d’offrir des programmes de prévention ou de réduction des risques pour les personnes ou les biens sur le campus. Parce que les membres des groupes marginalisés sont plus susceptibles d’être exposés à la violence et à la discrimination, il est important que les programmes de sécurité intègrent explicitement la discrimination, le racisme, les crimes haineux, l’équité et l’inclusivité.
1.1.4
Afin que le service de sécurité puisse s’acquitter des responsabilités décrites plus haut, il est important qu’il soit doté des effectifs suffisants pour fournir les services qui lui sont assignés.
1.1.5
Les membres du service de sécurité de l’établissement devraient avoir le niveau de scolarité, la formation et les antécédents professionnels requis pour s’acquitter adéquatement des tâches qui leur sont confiées. Tous les membres du service de sécurité devraient recevoir une formation sur l’inclusivité et la lutte contre la discrimination. Il est important de s’assurer que les effectifs du service de sécurité sont eux-mêmes diversifiés.
1.1.6
Le service de sécurité de l’établissement postsecondaire doit, dans ses actions, être respectueux de la liberté académique et de l’équité et s’assurer de ne pas faire entrave à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et aux moyens de pression au travail.
1.1.7
Les rapports entre l’établissement postsecondaire, son service de sécurité et les forces policières publiques devraient être clairement établis, en particulier à ce qui a trait :
a) aux événements se déroulant sur le campus et pour lesquels des services de surveillance policière sont assurés par des membres des forces policières publiques;
b) à la coordination des rôles que le service de sécurité de l’établissement et les forces policières publiques doivent jouer relativement aux infractions survenant sur le campus;
c) aux situations d’urgence.
Le service de sécurité de l’établissement postsecondaire devrait fournir à la communauté tout entière une description immédiate des incidents qui menacent la sûreté et la sécurité de ses membres.
1.1.8
Le service de sécurité de l’établissement postsecondaire devrait être tenu de rendre compte de ses activités à un cadre supérieur de l’administration.
1.1.9
Les politiques et pratiques en matière de sûreté et de sécurité doivent être transparents. Le service de sécurité de l’établissement postsecondaire devrait faire rapport régulièrement de ses activités au comité de sécurité ainsi qu’à l’organe directeur de l’établissement. Ce rapport devrait faire état notamment des statistiques sur des incidents. Le service de sécurité devrait fournir à la communauté tout entière une description immédiate des incidents connus ou rapportés qui menacent la sûreté et la sécurité de ses membres.
1.1.10
L’établissement postsecondaire devrait établir une procédure de traitement des plaintes relatives à la conduite des membres de son service de sécurité.
1.1.11
L’établissement postsecondaire devrait établir aux niveaux appropriés de sa gouvernance des politiques régissant les activités de son service de sécurité et les questions suivantes :
a) l’emploi de la force;
b) les procédures et les moyens pour signaler des infractions ou d’autres situations d’urgence;
c) les interventions dans les cas d’infractions ou situations d’urgence signalées;
d) la sécurité des installations de l’établissement, y compris les résidences;
e) les mesures favorisant le signalement rapide des infractions;
f) l’établissement de liens entre le service de sécurité et les autres ressources et services de l’établissement (par exemple les services de counselling et les services aux étudiants, les équipes d’intervention d’urgence, les patrouilles pédestres, les services de stationnement);
g) la diffusion de l’information relative aux menaces contre des personnes ou des biens à la communauté académique;
h) la prestation de programmes éducatifs à l’intention de la communauté académique (par exemple sur la prévention des infractions sexuelles, le signalement d’actes de violence sexuelle, la sécurité personnelle et la protection des biens);
i) la collecte de statistiques sur les incidents survenus au sein de l’établissement et la production de rapports à cet égard;
j) la protection de la vie privée et l’accès aux bureaux des associations de personnel académique.
1.2 Forces policières et organismes de sécurité publics
1.2.1
Lorsqu’il existe un service de sécurité sur le campus, les forces policières et les organismes de sécurité publics devraient s’en tenir à la conduite d’enquêtes sur des allégations de violations spécifiques de la loi.
1.2.2
Ces enquêtes ou d’autres activités devraient être aussitôt portées à l’attention du cadre supérieur de l’établissement responsable de ce secteur de politiques et de pratiques.
1.2.3
Les forces policières et les organismes de sécurité publics ne devraient pas assigner des indicateurs ou recourir à leurs services sur les campus des établissements postsecondaires et devraient s’abstenir de recruter des membres du personnel académique ou des étudiants à titre d’agents d’infiltration et d’indicateurs.
1.2.4
Des membres du personnel académique pourraient être sollicités par des organismes de sécurité pour leur fournir des renseignements sur des collègues ou des étudiants avant leur embauche, ou dans le cadre d’une enquête d’habilitation de sécurité, ou bien à d’autres fins. Les membres du personnel académique devraient s’informer de leurs droits auprès de leur association lorsqu’ils sont ainsi sollicités pour fournir de l’information.
1.2.5
L’organisme qui mène une enquête sur des membres du personnel académique ou des étudiants avant leur embauche ou pour l’obtention d’une habilitation de sécurité devrait informer les personnes concernées de la nature de cette enquête et, par la suite, des résultats, à moins que la loi n’interdise de les divulguer.
1.2.6
Des renseignements sur les activités des membres du personnel académique ne devraient être communiqués qu’à la suite d’une ordonnance d’un tribunal ou de la délivrance d’une assignation à comparaître ou d’un mandat lorsque tous les recours juridiques visant à empêcher la communication de cette information ont été épuisés.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en avril 2006.
Révision approuvée par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2016.