Toute activité d’enseignement universitaire constitue un emploi. Les étudiants des cycles supérieurs à qui sont confiées des charges de cours devraient être considérés comme faisant partie de l’unité de négociation du personnel académique contractuel et bénéficier à ce titre de la protection d’une convention collective[1].
1
L’effectif des étudiants des cycles supérieurs ne devrait pas être déterminé en fonction des besoins en enseignement des étudiants de premier cycle.
2
Le financement destiné aux étudiants des cycles supérieurs ne doit pas être utilisé pour répondre aux besoins en enseignement.
3
L’enseignement d’un cours à unité dispensé par un contractuel doit constituer une nomination académique contractuelle rémunérée selon la charge de cours, qui donne droit à un salaire calculé au prorata et à des crédits d’ancienneté établis selon la convention collective applicable.
4
Le statut des étudiants des cycles supérieurs en tant que membres de l’unité de négociation est déterminé en fonction des tâches au travail plutôt que de la source du financement, du titre ou du niveau d’autonomie.
5
Les nominations sont assujetties aux dispositions relatives à l’équité en matière d’emploi contenues dans la convention collective.
6
Les charges de cours confiées à des étudiants des cycles supérieurs sont attribuées conformément aux dispositions d’ancienneté de la convention collective. Les membres devraient pouvoir exercer leur droit de premier refus sur les cours offerts avant que les charges d’enseignement d’un cours partiel ou complet ne soient attribuées aux étudiants des cycles supérieurs.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2010.
Révision approuvée par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2016.
Notes
[1]. Les étudiants des cycles supérieurs travaillant à titre d’assistants à l’enseignement jouissent des droits indiqués dans l’Énoncé de principes de l’ACPPU sur les droits des étudiants salariés des cycles supérieurs.