Un conflit d’intérêts s’entend généralement d’un ensemble de circonstances entraînant le risque qu’un jugement professionnel ou des actions relatifs à un intérêt principal soient indûment influencés par un intérêt secondaire.
Les conflits d’intérêts sont susceptibles de survenir dans les universités et les collèges et, lorsque cela se produit, ils doivent être résolus sans exclure inutilement les membres du personnel académique de la participation aux processus collégiaux. En plus des politiques sur les conflits d’intérêts exigées par les organismes subventionnaires ou d’agrément, les universités et les collèges devraient disposer de lignes directrices claires qui leur permettent de gérer les conflits d’intérêts de manière équitable, appropriée et cohérente. Ces lignes directrices devraient définir clairement ce qu’on entend par conflit d’intérêts et déterminer les moyens appropriés de remédier à la situation, tout en respectant en toutes circonstances le droit du personnel académique de participer pleinement aux processus collégiaux. Elles devraient par ailleurs reconnaître explicitement que l’intégrité académique et l’autonomie institutionnelle sont des valeurs essentielles aux personnes et aux établissements qui servent le bien public et qui doivent cultiver la confiance du public dans leur indépendance et leur expertise. Ces règles d’action devraient être négociées avec les unités de négociation concernées qui représentent le personnel académique.
1.0
Les situations de conflit d’intérêts liées aux processus collégiaux (y compris, sans s’y limiter, l’embauche, le renouvellement des nominations, l’octroi des promotions, le choix des manuels scolaires et la prise de décisions pédagogiques) devraient être encadrées par une divulgation de l’existence du conflit à l’instance collégiale, une évaluation de la nature du risque par l’instance pertinente, et une décision collégiale sur les mesures à prendre pour remédier au conflit, pouvant aller jusqu’à la récusation du membre en cause dans le processus de prise de décision collégiale ou la prise de décision collégiale dont il s’agit.
2.0
Les situations de conflit d’intérêts résultant d’un gain matériel personnel procuré à un particulier ou aux personnes avec lesquelles ce dernier entretient des liens étroits devraient être encadrées par une divulgation de l’existence du conflit et le dessaisissement ou la mise sous séquestre des intérêts matériels en cause selon les règles établies par les instances administratives pertinentes.
3.0
Les situations de conflit d’intérêts mettant en jeu les intérêts matériels ou commerciaux d’organismes de financement ou parrains devraient de même être encadrées par une divulgation de tels intérêts et une attestation de conformité aux règles applicables qui garantit l’intégrité académique. Avant de présenter ou de diffuser leurs travaux de recherche, les membres du personnel académique devraient toujours divulguer les sources et les conditions du financement qui a contribué en totalité ou en partie à la réalisation de leurs recherches.
4.0
Le conflit d’intérêts se distingue de la crainte de partialité en ce qu’un intérêt secondaire peut être raisonnablement perçu comme un facteur susceptible d’exercer une influence indue ou inappropriée sur l’évaluation d’un membre du personnel académique ou une décision judiciaire. Dans la mesure où le personnel académique jouit d’un pouvoir de prise de décisions administratives, les établissements devraient disposer de politiques claires et distinctes pour gérer les situations où il pourrait être permis de présumer raisonnablement de l’existence d’une partialité tout en assurant la protection de la liberté académique des membres du personnel académique lorsque ceux-ci exercent leur pouvoir de décision.
5.0
La participation du personnel académique à la gouvernance collégiale, y compris les activités de service auprès des conseils d’établissement, fait partie intégrante du travail académique, et elle ne constitue en aucun cas un conflit d’intérêts.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, janvier 1988; révisé, mai 1988.
Révision approuvée par le Conseil de l’ACPPU en novembre 2016.