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Enquêtes, tribunaux et politiques instaurés par l'employeur ou par les instances dirigeantes ou les conseils des établissements d'enseignement

1.
L’employeur et les instances dirigeantes et les conseils des établissements d’enseignement ont l’obligation d’exercer leurs droits, pouvoirs et responsabilités d’une manière équitable, juste, raisonnable et conforme aux dispositions de la convention collective.

2.
En cas de conflit, contradiction ou incohérence entre, d’une part, les enquêtes, les tribunaux ou les politiques d’un établissement et, d’autre part, l’une ou l’autre des conditions de la convention collective, les dispositions de la convention collective ont préséance.

3.
L’employeur devrait s’assurer que toute enquête ou tout tribunal instauré par l’établissement respecte les principes de justice naturelle.

4.
L’association est l’agent négociateur exclusif des membres du personnel académique qui font partie de l’unité de négociation. Il incombe à l’employeur d’informer l’association en temps opportun de toute proposition de politique qui pourrait avoir des conséquences pour les membres. Aucune politique ayant pour effet d’altérer les conditions de travail ne peut être mise en oeuvre sans l’accord de l’association.

5.
Toute contravention de l’employeur aux règlements ou aux politiques de l’établissement qui peut avoir des répercussions sur les conditions de travail des membres, y compris, mais non exclusivement, sur les dispositions relatives à la gouvernance collégiale, devrait être assujettie aux procédures de règlement des griefs et d’arbitrage prévues dans la convention collective.

6.
Les enquêtes ou mesures disciplinaires ne peuvent être instaurées qu’en vertu des dispositions de la convention collective.

Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, novembre, 2010.