Préambule
Lorsque l’administration d’une université ou d’un collège (y compris son instance dirigeante) agit d’une manière susceptible de porter atteinte à la liberté académique et à la permanence, met en péril la gouvernance collégiale, passe outre aux conventions collectives négociées, refuse de négocier de bonne foi ou prend des mesures contraires aux intérêts du personnel académique ou préjudiciables à la qualité et à l’intégrité de l’enseignement postsecondaire, l’ACPPU prend tous les moyens possibles pour corriger la situation.
L’ACPPU enquête sur toutes les allégations portées à son attention, consulte l’association locale membre concernée et tente de négocier un règlement avec l’administration de l’établissement d’enseignement. En cas d’échec, l’ACPPU dispose de plusieurs moyens d’action, notamment, encourager l’association locale à défendre l’affaire au moyen des procédures de règlement de grief et d’arbitrage, solliciter une rencontre avec la haute administration de l’établissement, charger un comité de mener une enquête officielle, rendre l’affaire publique, lancer un avertissement, demander réparation auprès des conseils des relations du travail ou d’autres organismes officiels, réclamer une intervention législative de la part du gouvernement compétent, et imposer une sanction de blâme.
Le blâme est une sanction extrêmement sérieuse dont il faut user avec précaution. L’imposition d’un blâme implique de demander aux membres de l’ACPPU de refuser :
- toute nomination dans un établissement frappé d’une telle sanction;
- toute invitation à y prononcer une conférence ou à participer à des colloques universitaires qui s’y tiennent;
- tout honneur ou distinction que cet établissement souhaite leur décerner.
L’imposition d’un blâme implique également pour l’ACPPU de prendre les mesures suivantes :
- refuser d’annoncer dans le Bulletin de l’ACPPU ou sur son site web les offres d’emploi de l’établissement sous le coup d’une sanction de blâme;
- rendre largement public le différend dans les médias, le Bulletin de l’ACPPU et d’autres publications;
- signaler le blâme aux associations de personnel académique d’autres pays, leur demander de publier un compte rendu du différend dans leurs bulletins et revues et d’inviter leurs membres à respecter la sanction;
- communiquer la motion de blâme aux associations étudiantes du secteur postsecondaire, au Congrès du travail du Canada et à d’autres groupes pertinents;
- inviter les associations disciplinaires académiques à refuser d’annoncer les événements devant avoir lieu à un établissement frappé d’une sanction de blâme et à refuser d’y tenir des activités.
L’efficacité du blâme est conditionnée à son application judicieuse. Comme c’est généralement le cas, le recours trop fréquent ou sans discernement à une sanction en diminue l’efficacité et peut même l’annihiler. En outre, la sanction de blâme se révèle plus efficace dans certaines situations que dans d’autres. Le blâme n’étant qu’un des nombreux moyens qui peuvent contribuer à résoudre un problème, il devrait être envisagé uniquement lorsqu’il est à la fois justifié et jugé efficace contre l’établissement contrevenant. Il y aurait lieu cependant de prendre d’autres mesures dans le cas où le blâme, bien que justifié, s’avérerait inefficace.
1
En vertu de son Règlement général, l’ACPPU a pour mandat « de défendre les intérêts du personnel académique, dont les professeurs, les bibliothécaires et les chercheurs, de promouvoir les normes de leur profession et de chercher à améliorer la qualité de l’enseignement postsecondaire au Canada ». À ces objectifs sont intimement liés la protection de la liberté académique et de la permanence, la participation effective du personnel académique à la gouvernance et le respect tant des contrats de travail négociés avec les associations de personnel académique que du processus de négociation.
2
Qu’ils soient membres ou non de l’ACPPU, une association de personnel académique ou un membre du personnel académique qui estime que l’administration de son établissement a enfreint l’un des objectifs susmentionnés peut porter l’affaire à l’attention de l’Association, laquelle rassemble alors les renseignements et preuves nécessaires pour établir le bien-fondé de la préoccupation soulevée. Si celle-ci semble motivée, l’Association examine le cas et recommande les mesures adéquates à mettre en place pour résoudre le différend. À ce stade, le travail de l’Association s’accomplit discrètement et avec le moins de publicité possible.
3
Selon la nature de la situation, l’Association peut soumettre le dossier au Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, au Comité de la négociation collective et des avantages économiques ou à d’autres de ses comités pouvant contribuer à l’enquête ou au règlement de l’affaire, ou aux deux. Dans le cadre des mesures prises pour faire la lumière sur le dossier et pour trouver un règlement, l’Association peut créer un comité d’enquête ou un autre mécanisme d’investigation et organiser une ou plusieurs rencontres à l’établissement visé.
L’ACPPU cherche à obtenir réparation des préjudices subis et à faire en sorte que soient mises en place des politiques et des procédures empêchant que pareilles situations ne se reproduisent ou ne continuent d’exister.
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S’il ressort que l’administration de l’établissement passe outre aux préoccupations de l’ACPPU ou qu’elle ne prend pas les dispositions qui s’imposent pour traiter et régler efficacement la question dans un laps de temps raisonnable, le Comité de direction de l’ACPPU peut recommander au Conseil de l'ACPPU d’imposer une sanction de blâme à l’endroit de l’administration de cet établissement.
Bien qu’à première vue cela puisse paraître utile, il n'y a en fait guère d’intérêt à chercher à définir a priori le « laps de temps raisonnable ». Dans le calcul du temps nécessaire pour résoudre des difficultés ou corriger des abus, il faut tenir compte en effet d’un grand nombre de facteurs, notamment la gravité de la situation, la nature de la gouvernance et le nombre de personnes en cause.
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Dans tous les cas, l’affaire doit être discutée avec l’association locale et l’ACPPU doit tenir compte de son opinion avant de prendre quelque mesure que ce soit.
6
Toutes les recommandations de blâme sont présentées au Conseil accompagnées d’un dossier complet et soigneusement constitué, et il est alloué amplement de temps pour un examen et une discussion approfondis.
De telles dispositions sont nécessaires car l’imposition d’un blâme implique d’importantes répercussions pour la communauté académique. Cette mesure signifie que l’ACPPU, à l’issue d’une enquête et d’une consultation exhaustives, en est venue à la conclusion que l’administration, du fait d’une action particulière ou d’une série d’actions, a violé un ou plusieurs des principes fondamentaux concernant la liberté académique et la permanence, la gouvernance, le respect des contrats de travail négociés ou d’autres questions que l’ACPPU a prévues dans ses énoncés de principes et qu’elle estime indispensables au bon fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur. Elle signifie aussi que l’administration en cause a repoussé toutes les suggestions raisonnables formulées par l’ACPPU pour assurer le règlement du différend. C’est, en outre, un avis donné à tous les membres organisationnels et individuels de l’ACPPU pour les appeler à s’informer sur les enjeux de leurs rapports avec un établissement faisant l’objet d’un blâme et à collaborer aux efforts déployés par l’ACPPU pour parvenir à un règlement. Il est notamment demandé aux membres du personnel académique de refuser toute nomination dans un établissement frappé d’une telle sanction, de refuser toute invitation à y prononcer une conférence ou à participer à des colloques universitaires qui s’y tiennent, et de refuser tout honneur ou distinction que cet établissement souhaite leur décerner. Il est demandé aux membres du personnel académique de l’établissement visé par le blâme d’appuyer et de seconder l’effort ainsi exercé pour convaincre leur administration de la gravité des questions en cause et de la nécessité d’un règlement.
7
Le Conseil engage la procédure de blâme selon les modalités suivantes. S’il est persuadé qu’une telle mesure est justifiée, il adopte une motion notifiant l’administration concernée que, sauf règlement du différend, il imposera une sanction de blâme à son endroit à sa prochaine assemblée. L'Association attire l’attention de la communauté académique canadienne sur cette mesure. Entre-temps, elle redouble d’efforts pour régler le différend et fait état de l’évolution de la situation au Conseil. À la lumière de ce rapport, le Conseil peut décider d’imposer le blâme, qui demeurera en vigueur jusqu’à ce que le Conseil soit convaincu que le différend a été réglé de manière satisfaisante.
8
Le vote de blâme fait l’objet d’une vaste publicité. Le
Bulletin de l’ACPPU publie un exposé complet des faits et des motifs du blâme. L’ACPPU transmet à toutes les associations locales des renseignements à ce sujet et les invite à signaler l’affaire à leurs membres. Des informations concernant la sanction de blâme sont communiquées à la presse nationale, aux médias locaux appropriés et aux associations disciplinaires concernées. Le blâme est aussi porté à l’attention des associations de personnel académique d’autres pays, qui sont invitées à publier un compte rendu du différend dans leurs bulletins et revues et à demander à leurs membres de respecter la sanction.
9
L’ACPPU ne publie, ni dans son
Bulletin ni sur son site web, aucune annonce de postes à pourvoir à un établissement frappé d’une sanction de blâme. Elle signale la sanction dans chaque numéro du
Bulletin. L’ACPPU invite les associations disciplinaires à appliquer les mêmes restrictions en matière d’annonces.
10
Le président fait rapport sur la sanction de blâme à chaque assemblée du Conseil. Le rapport paraît dans le
Bulletin de l'ACPPU accompagné d’un exposé du différend.
11
Il est demandé à l’association locale du personnel académique de l’établissement concerné de nommer un représentant chargé de faire fonction d’agent de liaison auprès de l’ACPPU et de l’association provinciale concernée.
Approuvé par le Conseil de l’ACPPU, mai 1970;
révisé, mai l975 et mai 1984.
Modifications de forme, mars 1998;
révisé par le Conseil de l’ACPPU, novembre 2002.
Modifications de forme, février 2008; révisé, mai 2013.